Les anciens bureaux d’octrois

à Tarbes

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Daniel Mur nous propose de découvrir, à l’aide de documents d’archives, une page un peu méconnue de l’histoire de Tarbes.

Les Octrois de TARBES


L'octroi est une contribution indirecte perçue autrefois par les municipalités à l'importation de marchandises sur leur territoire. Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus rentables telles que le vin, l'huile, le sucre, le café, etc. Il est signalé dès le XIIe siècle à Paris et servait à financer l'entretien des fortifications et les travaux d'utilité publique. Alors que l'octroi est un prélèvement sur la valeur des marchandises, le péage est un droit perçu sur le passage des personnes.

L'Octroi municipal et de bienfaisance établi dans la ville de Tarbes département des Hautes Pyrénées, sera perçu conformément au tarif ci-annexé, et d'après les dispositions du présent Règlement. La perception se fera sur tous les objets compris au Tarif et sur tous les consommateurs, sans aucune exception. La surveillance immédiate de l'Octroi appartient au Maire, sous l'autorité de l'Administration supérieure. La surveillance générale sera exercée par la Régie des Contributions indirectes. Le rayon de l'Octroi comprendra : la ville et les faubourgs, et continuera d'être déterminé par des poteaux placés devant les Octrois dont la liste suit. Les limites du territoire auquel la perception s'étendait devaient être indiquées par des poteaux portant ces mots : Octroi de TARBES.

On pouvait rentrer dans la ville de Tarbes par 15 endroits différents. L'administration fit bien les choses en installant des poteaux en ces lieux. Le texte suivant indique avec précision les lieux de passage et le rayon de l'Octroi (Délimitation du territoire citadin à partir de laquelle devaient être acquittés des droits d'octroi) :


Le rayon de l'octroi comprendra toute la partie du territoire situé en dedans des lignes droites qui seront tracés de poteau à poteau lesquels seront placés sur les points suivants

Le 1er poteau sur le coté septentrional de la Route de Paris à Barèges à 70 mètres à l'orient de l'extrémité orientale du parapet du pont de l'Adour et à l'extrémité du territoire de Tarbes.

Le 2ème sur la rive gauche de l'Adour,à l'angle nord-est de l'Atelier de Construction d'Artillerie.

Le 3ème sur le coté occidental du vieux chemin de Tarbes à Bazet,à 50 mètres au nord-est de l'ancien bosquet de la métairie dite Bergeret.

Le 4ème sur le coté oriental de la route de Tarbes à Vic ,à 150 mètres au nord du point ou s'embranche sur la dite route de Vic ,l'Allée des Tilleuls qui conduit à la métairie du Bergeret.

Le 5ème sur le petit chemin appelé  Perseigna ,à 90 mètres de distance du point ou ce petit  chemin s'embranche sur la route de Vic, entre les trois prairies Jacomet.

Le 6ème sur le coté oriental du chemin de Tarbes à Bordères à l'extrémité du territoire de Tarbes et au point de rencontre du petit chemin appelé Chemin du Fossé du Roi avec le dit chemin de Tarbes à Bordères.

Le 7ème sur le coté méridional de la route de Tarbes à Pau vis-à-vis de la borne kilométrique N°2 avant le pont de l'Echez.

Le 8ème sur le coté méridional du chemin de Tarbes à Ibos par le faubourg Sainte Catherine à 500 mètres à l'occident de la maison Duffau.

Le 9ème sur le coté oriental de la route de Tarbes à Lourdes à l'angle nord-est de la prairie Fourcade-Peyraube et au point de rencontre de la deuxième branche du petit chemin de la Gespe avec la route de Lourdes.

Le 10ème sur le coté occidental du chemin de Tarbes à Odos à la limite du territoire de la ville de Tarbes et au point de rencontre de la deuxième branche du petit chemin de la Gespe avec le dit chemin de Tarbes à Odos.

Le 11ème sur le coté occidental de la route de Tarbes à Bagnères à la limite du territoire de la ville de Tarbes et à 183 mètres de l'angle sud-ouest de la grange de la maison Gesta-Marceau.

Le 12ème sur le coté occidental du chemin appelé de l'Ormeau conduisant de Tarbes à Laloubère et à 106 mètres au midi de l'angle sud-est du jardin de la villa Estevenet.

Le 13ème sur le coté occidental du chemin de Tarbes à Laloubère par le Foulon et à 410 mètres du parapet méridional du pont de la rue de la Mécanique.

Le 14ème sur le chemin du Clauzier à 90 mètres de l'angle sud-ouest de la maison Sempastous.

Le 15ème enfin à la limite du territoire de Tarbes sur la rive droite de l'Adour à 600 mètres au midi du poteau N° 1 placé sur la route de Paris à Barèges et entre ces deux derniers poteaux le rayon de l'Octroi s'étendra jusqu'à la limite du territoire de Tarbes.

Chacun de ces poteaux portera l'inscription suivante «  OCTROI DE TARBES ».

En 1913 il y avait aussi 13 Bureaux d'Octroi (bâtiments) :

Horaires.

Ces bureaux seront indiqués par un tableau portant ces mots : BUREAU DE L'OCTROI. Ils seront ouverts tous les jours : pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin les mercredis et samedis, et de 6 heures du matin les autres jours jusqu'à 9 heures du soir; pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 4 heures du matin les mercredis et samedis, et de 5 heures du matin les autres jours jusqu'à 9 heures du soir; et pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir sauf les jours de marché de Tarbes et de ses environs ou l'heure de fermeture sera retardée . Le bureau de la Gare sera toujours ouvert de 4 heures du matin à minuit et demi. Le bureau central sera ouvert, les dimanches et fêtes exceptés, de 6 heures du matin à 7 heures du soir. Les modifications ci-dessus aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de recette de l'octroi, ne concernent pas les boissons et liquides dont l'introduction est réglée par l'art. 26 de la loi du 28 avril 1816.

Toute introduction qui aura lieu par d'autres points et d'autres heures que celles de l'ouverture des bureaux indiqués ci-dessus, sera réputée frauduleuse et punie comme telle.

Les présents Tarif et Règlement seront affichés dans l'intérieur et à l'extérieur desdits Bureaux.


Perception sur les Objets venant de l'Extérieur.

Tout porteur ou conducteur d'objets assujettis aux droits d'Octroi sera tenu, avant de les introduire, d'en faire la déclaration au bureau; de produire les congés, acquit-à-caution, chartes parties ou toutes expéditions qui les accompagnent, et d'acquitter les droits si les objets sont destinés à la consommation du lieu, sous peine de la confiscation desdits objets et d'une amende de 100 à 200 francs.

Toute déclaration devra indiquer la nature, la quantité, le poids et le nombre des objets introduits.

Après la déclaration, les Préposés pourront taire toutes les recherches, visites et vérifications nécessaires pour en constater l'exactitude. Les conducteurs seront tenus de souffrir el même de faciliter toutes les opérations relatives auxdites vérifications.

Tout objet soumis à l'Octroi qui, nonobstant l'interpellation faite par les Préposés, serait introduit sans avoir été déclaré, ou sur une déclaration fausse, sera saisi; les voitures, chevaux et autres moyens de transports seront également saisis, à défaut par les contrevenants de consigner le maximum de l'amende prononcée par l'article précédent, ou de fournir caution valable.

Il est défendu aux Employés, sous peine de destitution et de tous dommages-intérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses et ballots annoncés contenir des étoffes, linges et autres objets susceptibles d'être endommagés.

Dans ce cas, comme dans tous ceux où le contenu des caisses et ballots serait inconnu et ne pourrait être vérifié immédiatement, la vérification en sera faite dans les emplacements à ce destinés et déterminés par l'autorité locale.

L'introduction ou la tentative d'introduction, dans le rayon de l'Octroi, d'objets soumis aux droits, à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens disposés pour la fraude, donnera lieu à l'arrestation du porteur ou conducteur desdits objets ; cette arrestation pourra être opérée par les Préposés de l'Octroi.

Lorsque, en vertu de l'article précédent, les Préposés auront arrêté et constitué prisonnier un fraudeur, ils seront tenus de le conduire sur-le-champ devant un Officier de police judiciaire, ou de le remettre à la force armée, qui le conduira devant le Juge compétent, lequel statuera de suite, par décision motivée, sur l'emprisonnement ou la mise en liberté du prévenu.

Néanmoins, celui-ci sera immédiatement mis en liberté, s'il offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice et d'acquitter l'amende encourue, ou s'il consigne ladite amende.

Les objets passibles du droit d'octroi destinés pour les faubourgs ne pourront être introduits à domicile qu'après l'acquittement du droit.


Tarifs

Les tarifs d'octroi variaient avec les localités. Le décret du 12 février 1870 contenait un tarif général, donnant la nomenclature des divers objets susceptibles d'être soumis à l'octroi. Ces objets étaient répartis en six catégories : boissons et liquides, comestibles, combustibles, fourrages, matériaux, objets divers.

Mais cette taxation était complexe, avec un tarif variant de 5 à 20% suivant les produits. On peut relever dans les rapports d'activité la liste des denrées et produits taxés:

La bière : 10%, le vin, l'alcool pur contenu dans les eaux de vie, l'absinthe, esprits, liqueurs et fruits à l'eau de vie: 9%, la viande de porc 5%, de bœuf 6%, de mouton 8%, d'agneau 9%, la charcuterie et les volailles : 10%, le beurre et les fromages: 5%, etc.


Perception sur les Objets de l'Intérieur.

Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans l'intérieur du rayon de l'Octroi, des objets compris au Tarif, est tenue, sous peine de la confiscation des objets récoltés, préparés ou fabriqués, et d'une amende de 100 à 200 francs, d'en faire la déclaration et, si elle ne réclame la faculté de l'entrepôt, d'acquitter immédiatement le droit.

Les préposés de l'Octroi reconnaîtront à domicile les quantités récoltées, préparées ou fabriquées, et feront toutes les vérifications nécessaires pour prévenir la fraude.

Les animaux destinés à être abattus seront, s'il y a lieu, marqués au feu au moment de leur introduction. Ceux qu'on introduira morts, ou qu'on abattra dans l'intérieur des limites, seront marqués au noir sur les extrémités des quartiers. On ne pourra, dans l'un et l'autre cas, se servir d'autres marques que celles déterminées par le Maire

II est défendu aux bouchers d'acheter de la viande dépecée qui ne serait pas marquée.

Les bouchers continueront d'être exercés à domicile et l'on se conformera, du reste, aux dispositions du règlement spécial à l'abattoir.

Les déclarations de travail, de fabrication ou de préparation des objets soumis aux droits, devront être faites par écrit au bureau central de l'Octroi.

Ces déclarations énonceront :

1° Le nombre d'heures ou de jours de travail;

2° Les espèces de quantités de matières qui seront mises en fabrication ;

3° Par approximation, les quantités qui devront être fabriquées ou préparées ;

4° L'heure de la mise en fabrication et celle approximative où elle sera terminée.

Les employés de l'Octroi pourront suivre ces fabrications ou préparations et faire dans tous les lieux de fabrication ou de préparation, toutes les recherches et vérifications nécessaires pour constater les droits et prévenir la fraude.

Les bières et vinaigres fabriqués dans le rayon de l'Octroi acquitteront les droits du tarif sur toutes les quantités qui, d'après les exercices des employés de l'Octroi, seront reconnues livrées à la consommation intérieure. Il n'y aura de déduction que pour les quantités dont l'exportation aura été justifiée suivant les règles fixées par le règlement au chapitre de l'entrepôt.


Passe-debout, Transit et entrepôt des Objets soumis aux droits d'entrée du Trésor.

Permission donnée de faire entrer, sans payer l'octroi, des marchandises dans une ville, où elles ne pourront être vendues, ni même déchargées, et qu'elles ne feront que traverser pour être conduites à leur destination.

Les formalités du passe-debout de l'alcool et des huiles non minérales seront les mêmes, pour l'Octroi, que celles qui sont observées par la Régie des Contributions indirectes ; il en sera de même en ce qui concerne le transit des boissons.

L'entrepôt de l'alcool et des huiles non minérales aura lieu, pour l'Octroi, d'après les mêmes formalités, conditions, et pour les mêmes quantités que celles qui sont fixées à l'égard des droits du Trésor.

Les exercices chez les entrepositaires seront faits par les Employés des Contributions indirectes, en conformité de l'article 91 de l'Ordonnance du 9 décembre 1814.


Des Bestiaux entretenus dans le rayon de l'Octroi.

Les propriétaires de bestiaux entretenus dans le rayon de l'Octroi devront faire leur déclaration au bureau. Il leur sera délivré un permis de circulation indicatif du nombre, de l'espèce et du lieu de passage affecté à la sortie et à la rentrée de ces animaux. Ceux qui seraient introduits au-delà du nombre fixé par le permis, et sans déclaration préalable, seront saisis.

Les propriétaires des bestiaux dont il s'agit souffriront les visites et exercices des Préposés de l'Octroi dans leurs étables et bergeries. Il sera fait inventaire de leurs bestiaux, lequel sera suivi de recensements aux époques déterminées par le Maire

Ils sont aussi tenus de déclarer d'avance le nombre et l'espèce des animaux qu'ils livreront aux bouchers et charcutiers, ceux qu'ils feront venir du dehors pour les remplacer, et ceux qu'ils abattront pour leur consommation personnelle.

Ils déclareront également toute diminution ou augmentation dans le nombre de leurs bestiaux, et pour quelque cause que ce soit.

Les bestiaux morts naturellement, ou exportés hors de la ville, ne sont passibles d'aucun droit. Il sera fait déclaration des premiers dans le jour de la mort, et des seconds préalablement à leur exportation. Ces déclarations seront vérifiées par les Préposés. A l'époque des recensements, les propriétaires sont tenus d'acquitter les droits pour les bestiaux reconnus manquants à leur charge



Entrepôt à domicile des Objets non soumis aux droits d'entrée du Trésor.

Les propriétaires et commerçants sont, en justifiant de leur qualité, admis à recevoir chez eux et dans leurs magasins, à titre d'entrepôt et sans acquittement préalable des droits, les marchandises soumises à l'Octroi.

Les admissions à la qualité d'entrepositaire seront prononcées par le Maire. Toutes les contestations qui s'élèveraient relativement à l'admission au bénéfice de l'entrepôt seront portées devant le Maire, qui prononcera, sauf recours au Préfet.

Sont désignés ci-après les objets admis à l'entrepôt à domicile, ainsi que les quantités au-dessous desquelles la faculté de l'entrepôt ne pourra être accordée, et le certificat de sortie délivré, savoir :

Les bestiaux seront admis en toute quantité.

Le bureau d’octroi de la Courte-Boule (rue du Rgt -de-Bigorre)

Les employés d'octroi, douaniers en uniforme, étaient parfois appelés « gabelous ». Il y avait :

Le Brigadier ou Receveur de l'octroi qui occupait le logement de l'Octroi,

Le préposé en Chef,

Le préposé surveillant,

L'employé de l'Octroi,

Pour peser les voitures et fixer le poids des marchandises qu'elles portaient, on les faisait passer sur la plate-forme d'une bascule. Cette plate-forme, à l'aide d'un levier, soulevait le fléau d'une balance qui se trouvait à l'intérieur du bureau d'octroi, et l'employé lisait, sur le bras de fer, le nombre de kilogrammes.

L’octroi de l’avenue de la Marne (bureau n°1) à Tarbes avec, au milieu de la rue, le personnel.

Plan rapproché

Règlement du Personnel

Quel que soit le mode de perception, toutes personnes dirigeant l'Octroi seront tenues de permettre le concours des Employés des Contributions indirectes dans tous les cas où il doit avoir lieu, de leur laisser faire les vérifications et opérations relatives à leur service, et de leur donner communication de tous états, bordereaux et renseignements dont ils auront besoin.

Les Préposés de l'Octroi seront tenus, sous peine de destitution, d'exiger de tout conducteur d'objets soumis aux Contributions indirectes la représentation des congés, passavants, acquit-à-caution, lettres de voiture et autres expéditions; de vérifier les chargements; de rapporter procès-verbal des fraudes ou contraventions qu'ils découvriront ; de concourir au service des Contributions indirectes toutes les fois qu'ils en seront requis, sans toutefois pouvoir être déplacés de leur service ordinaire; enfin, de remettre chaque jour à l'Employé supérieur des Contributions indirectes un relevé des objets soumis aux droits du Trésor qui auront été introduits.

Les Employés des Contributions indirectes concourront également à la surveillance du service de l'Octroi, et rapporteront procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits d'octroi qu'ils découvriront

Les Préposés de l'Octroi se serviront, pour constater le volume et le degré des liquides, des instruments dont les Employés des Contributions indirectes font usage.

Les Préposés de l'Octroi devront toujours être porteurs de leur commission, et seront tenus de la représenter lorsqu'ils en seront requis.

Le port d'armes est accordé aux Préposés de l'Octroi dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui abuseraient de cette faculté seront destitués, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils auront donné lieu.

Les Préposés de l'Octroi ne pourront ni faire le commerce des objets tarifés, ni s'intéresser à ce commerce, soit comme associés, soit comme bailleurs de fonds ou commanditaires. .

Tout Préposé qui favorisera la fraude, soit en recevant des présents, soit de toute autre manière, sera mis en jugement et condamné aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires publics prévaricateurs.

Les Préposés de l'Octroi qui seraient signalés comme remplissant mal leurs fonctions, ou comme ayant donné lieu à des plaintes graves, pourront être suspendus par le Préfet ou même révoqués par lui sur la provocation du Directeur général des Contributions indirectes.

Les Préposés de l'Octroi sont placés sous la protection de l'autorité publique. Il est défendu de les injurier, maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, sous les peines de droit. La force armée est tenue de leur prêter secours et assistance toutes les fois qu'elle en sera requise.

Extrait de « Il y a 100 ans : Tarbes » par Claude Larronde et Jean Dupuy.

Quand furent supprimés les Octrois ?

En 1897, une loi votée par les députés permet aux maires de supprimer l'octroi, mais sans compensation pour les municipalités qui ne renoncèrent pas à cette taxe.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'octroi accroissait encore plus les difficultés d'approvisionnement des denrées pour les Parisiens. Il fut supprimé définitivement par la loi n° 379 du 2 juillet 1943 portant suppression de l'octroi à la date du 1er août du gouvernement Pierre Laval.

Cet impôt a survécu dans les départements d'outre-mer, où il est connu sous le nom d'octroi de mer.

Le bâtiment de le rue du Régiment-de-Bigorre (photos 2015).

Combien reste-t-il aujourd'hui de bâtiments de nos anciens Octrois à Tarbes  ?

Un seul situé au carrefour de la rue du Régimentde Bigorre et de la rue Jules Laforgue sur la place de la Courte-Boule occupé par l'AVF (Accueil des Villes Françaises) qui est une association de loi 1901 dont l'objet est de fournir un service à ceux qui déménagent pour des raisons professionnelles ou personnelles, en leur donnant les moyens d'une intégration rapide dans leur nouvel environnement.

De l’ancien bâtiment, il ne reste rien à l’intérieur, à part peut-être le vieil escalier et les portes en bois. Le reste a été rénové, notamment en 2003 avec la création d’une « salle de l’octroi ».

L'Octroi N°1 était le plus important du fait qu'il était sur le passage du pont de la Marne par où étaient obligés de passer les marchandises qui venait de la gare de Séméac-Marcadieu et des coteaux (il faut rappeler qu'il n'y avait que ce pont qui enjambait l'Adour) pour aller au marché. Il est devenu une boutique  ADOUR MOTOS - CYCLES VAUTTIER fermé en 2008  et actuellement Graphi Com.

A noter aussi notre page spéciale sur les bascules publiques dans les Hautes-Pyrénées, ainsi que sur les octrois de Bagnères et de Lourdes.

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1908

DÉPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES

REGLEMENT

DE   LA

VILLE   DE  TARBES

Approuvé le 31 Octobre 1910 jusqu'au 31 Décembre 1915


CHAPITRE PREMIER

§ 1ei. - De la Perception.

ARTICLE PREMIER.

L'Octroi municipal et de bienfaisance établi dans la ville de Tarbes département des Hautes Pyrénées, sera perçu conformément au tarif ci-annexé, et d'après les dispositions du présent Règlement.

La perception se fera sur tous les objets compris au Tarif et sur tous les consommateurs, sans aucune exception.

La surveillance immédiate de l'Octroi appartient au Maire, sous l'autorité de l'Administration supérieure.

La surveillance  générale  sera exercée par la   Régie   des Contributions indirectes.

ART. 2.

Le rayon de l'Octroi comprendra : la ville et les faubourgs, et continuera d'être déterminé par des poteaux placés devant les Octrois dont la liste suit  qui seront placés ainsi qu'il suit : (voir liste des poteaux et rayon de l’octroi plus haut sur cette page).

Des lignes supposées, tirées de poteau à autre, détermineront la circonscription du terrain intérieur sujet à l'Octroi.

Ces poteaux porteront cette inscription : Octroi de Tarbes.

ART. 3.

Les déclarations et la recette des droits se feront aux bureaux ci-après désignés, savoir :

1° Au bureau central, pour toutes les marchandises entreposées, entrées en passe-debout, vendues ou consommées à l'intérieur;

2° A celui de la Pont de l'Adour pour tout ce qui arrivera par le Pont de Pierre

3° A celui de la Grande Vitesse  Gare, pour tous les objets introduits par les voyageurs et amenés par chemin de fer

4° A celui de l'abattoir pour l'introduction des animaux vivants.

Ces bureaux seront indiqués par un tableau portant ces mots : BUREAU DE L'OCTROI. Ils seront ouverts tous les jours : pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin les mercredis et samedis, et de 6 heures du matin les autres jours jusqu'à 9 heures du soir; pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 4 heures du matin les mercredis et samedis, et de 5 heures du matin les autres jours jusqu'à 9 heures du soir; et pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Le bureau de la Gare sera toujours ouvert de 4 heures du matin à minuit et demi. Le bureau central sera ouvert, les dimanches et fêtes exceptés, de 6 heures du matin à 7 heures du soir. Les modifications ci-dessus aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de recette de l'octroi, ne concernent pas les boissons et liquides dont l'introduction est réglée par l'art. 26 de la loi du 28 avril 1816.

Toute introduction qui aura lieu par d'autres points et d'autres heures que celles de l'ouverture des bureaux indiqués ci-dessus, sera réputée frauduleuse et punie comme telle.

Les présents Tarif et Règlement seront affichés dans l'intérieur et à l'extérieur desdits Bureaux.

§ II. Perception sur les Objets venant de l'Extérieur.

ART. 4.

Tout porteur ou conducteur d'objets assujettis aux droits d'Octroi sera tenu, avant de les introduire, d'en faire la déclaration au bureau; de produire les congés, acquit-à-caution, chartes parties ou toutes expéditions qui les accompagnent, et d'acquitter les droits si les objets sont destinés à la consommation du lieu, sous peine de la confiscation desdits objets et d'une amende de 100 à 200 francs.

Toute déclaration devra indiquer la nature, la quantité, le poids et le nombre des objets introduits.

ART. 5.

Après la déclaration, les Préposés pourront taire toutes les recherches, visites et vérifications nécessaires pour en constater l'exactitude. Les conducteurs seront tenus de souffrir el même de faciliter toutes les opérations relatives auxdites vérifications.

Tout objet soumis à l'Octroi qui, nonobstant l'interpellation faite par les Préposés, serait introduit sans avoir été déclaré, ou sur une déclaration fausse, sera saisi; les voitures, chevaux et autres moyens de transports seront également saisis, à défaut par les contrevenants de consigner le maximum de l'amende prononcée par l'article précédent, ou de fournir caution valable.

ART. 6.

Il est défendu aux Employés, sous peine de destitution et de tous dommages-intérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses et ballots annoncés contenir des étoffes, linges et autres objets susceptibles d'être endommagés.

Dans ce cas, comme dans tous ceux où le contenu des caisses et ballots serait inconnu et ne pourrait être vérifié immédiatement, la vérification en sera faite dans les emplacements à ce destinés et déterminés par l'autorité locale.

ART. 7.

L'introduction ou la tentative d'introduction, dans le rayon de l'Octroi, d'objets soumis aux droits, à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens disposés pour la fraude, donnera lieu à l'arrestation du porteur ou conducteur desdits objets ; cette arrestation pourra être opérée par les Préposés de l'Octroi.

ART. 8.

Lorsque, en vertu de l'article précédent, les Préposés auront arrêté et constitué prisonnier un fraudeur, ils seront tenus de le conduire sur-le-champ devant un Officier de police judiciaire, ou de le remettre à la force armée, qui le conduira devant le Juge compétent, lequel statuera de suite, par décision motivée, sur l'emprisonnement ou la mise en liberté du prévenu.

Néanmoins, celui-ci sera immédiatement mis en liberté, s'il offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice et d'acquitter l'amende encourue, ou s'il consigne ladite amende.

ART. 9.

Les objets passibles du droit d'octroi destinés pour les faubourgs ne pourront être introduits à domicile qu'après l'acquittement du droit.

§ III. - Perception sur les Objets de  l'Intérieur.

ART. 10.

Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans l'intérieur du rayon de l'Octroi, des objets compris au Tarif, est tenue, sous peine de la confiscation des objets récoltés, préparés ou fabriqués, et d'une amende de 100 à 200 francs, d'en faire la déclaration et, si elle ne réclame la faculté de l'entrepôt, d'acquitter immédiatement le droit.

Les préposés de l'Octroi reconnaîtront à domicile les quantités récoltées, préparées ou fabriquées, et feront toutes les vérifications nécessaires pour prévenir la fraude.

ART. 11.

Les animaux destinés à être abattus seront, s'il y a lieu, marqués au feu au moment de leur introduction. Ceux qu'on introduira morts, ou qu'on abattra dans l'intérieur des limites, seront marqués au noir sur les extrémités des quartiers. On ne pourra, dans l'un et l'autre cas, se servir d'autres marques que celles déterminées par le Maire

II est défendu aux bouchers d'acheter de la viande dépecée qui ne serait pas marquée.

Les bouchers continueront d'être exercés à domicile et l'on se conformera, du reste, aux dispositions du règlement spécial à l'abattoir.

ART. 12.

Les déclarations de travail, de fabrication ou de préparation des objets soumis aux droits, devront être faites par écrit au bureau central de l'Octroi.

Ces déclarations énonceront :

1° Le nombre d'heures ou de jours de travail;

2° Les espèces de quantités de matières qui seront mises en fabrication ;

3° Par approximation, les quantités qui devront être fabriquées ou préparées ;

4° L'heure de la mise en fabrication et celle approximative où elle sera terminée.

ART. 13.

Les employés de l'Octroi pourront suivre ces fabrications ou préparations et faire dans tous les lieux de fabrication ou de préparation, toutes les recherches et vérifications nécessaires pour constater les droits et prévenir la fraude.

ART. 14.

Les bières et vinaigres fabriqués dans le rayon de l'Octroi acquitteront les droits du tarif sur toutes les quantités qui, d'après les exercices des employés de l'Octroi, seront reconnues livrées à la consommation intérieure. Il n'y aura de déduction que pour les quantités dont l'exportation aura été justifiée suivant les règles fixées par le règlement au chapitre de l'entrepôt.


CHAPITRE II

§ 1er. - Passe-debout, Transit et entrepôt des Objets soumis aux droits d'entrée du Trésor.

ART.  15.

Les formalités du passe-debout de l'alcool et des huiles non minérales seront les mêmes, pour l'Octroi, que celles qui sont observées par la Régie des Contributions indirectes ; il en sera de même en ce qui concerne le transit des boissons.

L'entrepôt de l'alcool et des huiles non minérales aura lieu, pour l'Octroi, d'après les mêmes formalités, conditions, et pour les mêmes quantités que celles qui sont fixées à l'égard des droits du Trésor.

Les exercices chez les entrepositaires seront faits par les Employés des Contributions indirectes, en conformité de l'article 91 de l'Ordonnance du 9 décembre 1814.

§ II. - Du Passe-debout des Objets non sujets aux droits d'entrée du Trésor.

ART. 16.

Le conducteur d'objets soumis à l'Octroi, qui voudra traverser seulement la ville, ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, sera tenu de se munir d'un passe-debout.

ART. 17.

Pour jouir de l'exemption résultant du passe-debout, les propriétaires, conducteurs ou porteurs d'objets portés au Tarif seront tenus de faire les déclarations prescrites par l'article 4, et d'indiquer, en outre, le lieu du départ et celui de la destination.

ART. 18.

Les droits seront consignés ou cautionnés. Ces droits seront rendus ou la caution déchargée lorsqu'il aura été justifié de la sortie des objets. Lorsqu'il sera possible de faire escorter les chargements, le conducteur pourra être dispensé de consigner ou de cautionner les droits, mais il devra acquitter les frais d'escorte qui sont réglés de la manière suivante : 0 fr. 30 pat-chargement, quels que soient le lieu d'entrée et celui de sortie et 0 fr. 50 par troupeau de bœufs, vaches ou moutons.

Le produit qui en résultera sera porté en recettes sur un registre à ce destiné, lequel sera coté et paraphé par le Maire et tenu par chaque Receveur. Toutefois l'escorte ne pourra être exigée qu'autant qu'il y aura présent, au bureau d'entrée, un nombre d'agents suffisant pour assurer le service.

ART. 19.

Toute substitution et toute altération faite dans la nature ou l'espèce des objets en passe-debout ou en transit, pendant la durée du séjour, fera encourir au contrevenant une amende de 100 à 200 francs et entraînera, en outre, la confiscation des objets représentés et le payement d'une somme égale à la différence de leur valeur avec celle des objets reconnus à l'entrée, laquelle sera déterminée d'après le prix moyen dans le lieu sujet.

ART. 20.

Les caisses et ballots accompagnés d'acquit-à-caution, et portant les plombs et marques des contributions indirectes ou des Douanes, sont affranchis des visites et vérifications, si les plombs et marques sont reconnus sains et entiers, et dans le cas seulement où les objets resteront sous la surveillance des Employés.

ART. 21.

Dans le cas où, par force majeure ou par accident reconnu par les autorités locales, un conducteur sera retenu dans le rayon de l'Octroi au-delà du délai fixé, le passe-debout sera, sur sa déclaration, converti en transit, et les objets seront mis sous la surveillance des Préposés de l'Octroi jusqu'à leur sortie. Les frais de loyer ou de garde, s'il y en a, seront à la charge des déclarants.

ART. 22.

En cas de changement de moyens de transport ayant pour effet de rendre plus difficile la vérification à la sortie des objets introduits sur passe-debout, les Employés devront être appelés.

§ III.  -   Du Transit des Objets non soumis aux droits du Trésor.

ART. 23.

Les déclarations et formalités prescrites pour les objets en passe-debout (excepté en ce qui concerne l'escorte) auront également lieu pour le transit. Les droits seront consignés ou cautionnés. Les objets admis en transit resteront sous la surveillance des Préposés jusqu'au moment du départ.

ART. 24.

La durée du transit est fixée à trois jours. Nulle prolongation au-delà de ce terme ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du Maire, d'après l'avis du Préposé en Chef de l'Octroi, et dans le cas d'une nécessité dûment constatée.

ART. 25.

Les droits seront restitués ou la caution déchargée au moment de la sortie. S'il n'était représenté qu'une portion des objets introduits, les droits seraient acquis sur la portion non représentée, à moins toutefois que la vente n'en eût été faite à un entrepositaire, et les objets pris en charge à son compte.

ART. 26.

Les objets amenés aux foires et marchés sont assujettis à toutes les formalités du transit.

Vingt-quatre heures après le délai fixé par l'article 10, ou après l'expiration des foires et marchés, les droits consignés seront définitivement acquis à l'Octroi, s'il n'a pas été justifié de la sortie des objets.

Toutefois ne seront assujettis à aucune formalité les bestiaux autres que les porcs de toute catégorie qui pourront être introduits en ville sans passe-debout.

Nulle introduction de bestiaux chez les particuliers, les aubergistes voisins du champ de foire exceptés, n'aura lieu avant l'acquittement du droit, le tout sous peine de saisie.

A cinq heures du soir, les jours de foire, tout bétail sujet à l'Octroi, qui sera trouvé sans avoir été déclaré, chez un aubergiste, sera saisi.

ART. 27.

Les droits à consigner pour les bestiaux introduits sur passe-debout dans le rayon de l'Octroi, ou ceux à acquitter par les entrepositaires en cas de manquants constatés à leur charge, sont fixés ainsi qu'il suit :

Bœufs et taureaux, par tête   ................................15   "

Vaches et génisses, par tête ................................ 12   "

Veaux, par tête ......................................................3 20

Moutons et brebis, par tête ....................................1 40

Chèvres, par tête    .................................................0 90

Agneaux, chevreaux et porcs de lait, par tête…….0 50

Porcs, par tête ……………………………………4 20

Sangliers, par tête ………………………………. 6    "

ART. 28.

Les voitures et transports militaires chargés d'objets assujettis aux droits sont soumis aux règles ci-dessus prescrites pour le transit et le passe-debout (Article 40 de l'Ordonnance du 9 décembre i814). Toutefois, dans le cas où l'emploi de ces formalités pourrait apporter un retard nuisible, les Préposés se borneront à surveiller ou à escorter le convoi.

ART. 29.

Les diligences, fourgons, fiacres, cabriolets et autres voitures de louage sont soumis aux visites des Préposés de l'Octroi.

11 en est de même des voitures particulières suspendues ou non suspendues.

ART. 30.

Les individus voyageant à pied ou à cheval ne pourront être arrêtés, questionnés ou visités sur leur personne, ni à raison de leurs effets.

Tout acte contraire à la présente disposition sera réputé acte de violence, et les Préposés qui s'en rendront coupables seront poursuivis correctionnellement et punis des peines prononcées par les lois. Tout individu soupçonné de faire la fraude à la faveur de cette exception pourra être con luit devant un Officier de police ou devant le Maire, pour y être interrogé et la visite de ses effets autorisée, s'il y a lieu.

ART. 31.

Les courriers ne pourront être arrêtés à leur passage, sous prétexte de la perception; mais ils seront tenus d'acquitter les droits sur les objets soumis à l'Octroi qu'ils introduiraient pour être consommés dans la localité; à cet effet, les Préposés de l'Octroi seront autorisés à assister au déchargement des malles.

§ IV. - Des Bestiaux entretenus dans le rayon de l'Octroi.

ART. 32.

Les propriétaires de bestiaux entretenus dans le rayon de l'Octroi devront faire leur déclaration au bureau. Il leur sera délivré un permis de circulation indicatif du nombre, de l'espèce et du lieu de passage affecté à la sortie et à la rentrée de ces animaux. Ceux qui seraient introduits au-delà du nombre fixé par le permis, et sans déclaration préalable, seront saisis.

ART. 33.

Les propriétaires des bestiaux dont il s'agit souffriront les visites et exercices des Préposés de l'Octroi dans leurs étables et bergeries. Il sera fait inventaire de leurs bestiaux, lequel sera suivi de recensements aux époques déterminées par le Maire

ART. 34.

Ils sont aussi tenus de déclarer d'avance le nombre et l'espèce des animaux qu'ils livreront aux bouchers et charcutiers, ceux qu'ils feront venir du dehors pour les remplacer, et ceux qu'ils abattront pour leur consommation personnelle.

Ils déclareront également toute diminution ou augmentation dans le nombre de leurs bestiaux, et pour quelque cause que ce soit.

ART. 35.

Les bestiaux morts naturellement, ou exportés hors de la ville, ne sont passibles d'aucun droit. Il sera fait déclaration des premiers dans le jour de la mort, et des seconds préalablement à leur exportation. Ces déclarations seront vérifiées par les Préposés. A l'époque des recensements, les propriétaires sont tenus d'acquitter les droits pour les bestiaux reconnus manquants à leur charge.

§ V. - Entrepôt à domicile des Objets non soumis aux droits d'entrée du Trésor.

ART. 36.

Les propriétaires et commerçants sont, en justifiant de leur qualité, admis à recevoir chez eux et dans leurs magasins, à titre d'entrepôt et sans acquittement préalable des droits, les marchandises soumises à l'Octroi.

Les admissions à la qualité d'entrepositaire seront prononcées par le Maire. Toutes les contestations qui s'élèveraient relativement à l'admission au bénéfice de l'entrepôt seront portées devant le Maire, qui prononcera, sauf recours au Préfet.

ART. 37.

Sont désignés ci-après les objets admis à l'entrepôt à domicile, ainsi que les quantités au-dessous desquelles la faculté de l'entrepôt ne pourra être accordée, et le certificat de sortie délivré, savoir :

Les bestiaux seront admis en toutes quantités,

Les introductions subséquentes pourront avoir lieu en toutes quantités.

Les personnes connues pour faire le commerce en gros et demi-gros des liquides, comestibles, combustibles, fourrages matériaux et objets divers, seront seules admises à jouir de l'entrepôt pour ces matières.

ART. 38.

Les combustibles et les matières premières à employer dans les établissements industriels et dans les manufactures de l'Etat sont admis à l'entrepôt à domicile.

Toutefois l'entrepôt ne sera pas accordé pour les matières premières dans le cas où la somme à percevoir à raison des quantités pour lesquelles elles entrent dans un produit industriel n'atteindrait pas d/4 p. °/0 de la valeur de ce produit.

Pour jouir de l'entrepôt à domicile relativement aux combustibles employés dans les établissements industriels à la préparation de produits destinés au commerce général, le soumissionnaire devra faire entrer une première fois cinq mille kilo au moins.

Les arrivages subséquents pourront avoir lieu en toute quantité.

Décharge sera accordée aux entrepositaires pour toutes les quantités de combustibles et de matières premières employées dans ces établissements à la préparation ou à la fabrication de produits qui ne sont frappés d'aucun droit par le tarif de l'Octroi du lieu sujet, pourvu que l'emploi ait été préalablement déclaré et qu'il en ait été justifié aux Préposés do l'Octroi chargés de l'exercice des entrepôts, à défaut de quoi le droit sera perçu sur les quantités manquantes.

Si le produit industriel à la préparation ou à la fabrication duquel sont employés les combustibles ou les matières premières est imposé au Tarif de l'Octroi, l'entrepositaire n'en obtiendra pas moins l'affranchissement pour le combustible et la matière première employée à la fabrication, mais il payera le droit dû par les produits industriels pour ceux de ces produits qu'il ne justifiera ne pas avoir fait sortir du lieu sujet.

Décharge sera également accordée, dans les conditions spécifiées aux paragraphes précédents, aux combustibles employés dans l'exploitation des mines à la production de la force motrice, ainsi qu'aux bois, fers et matériaux de toute sorte servant au revêtement ou au soutènement des puits et galeries, pourvu toutefois que la somme à percevoir, à raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourront à l'exploitation, atteigne 1/4 p. % de la valeur du produit extrait.

ART. 39.

Lorsque des droits d'Octroi auront été acquittés à l'entrée pour des combustibles ou des matières premières qui, dans l'intérieur du lieu sujet, seront employés à la préparation ou à la fabrication d'un produit industriel livré à la consommation intérieure et imposable, s'il est régulièrement justifié de ce payement, le montant desdits droits sera précompté sur celui des droits dus pour le produit fabriqué.

Toutefois il n'y aura jamais lieu à remboursement d'aucune portion des droits payés à l'entrée, dans le cas où ils se trouveraient excéder ceux qui sont dus pour le produit fabriqué lui-même.

ART. 40.

Ne seront soumis à aucun droit d'Octroi les approvisionnements en vivres destinés au service de l'armée de terre, ainsi que de la marine militaire ou marchande, et qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet : les bois, fers, graisses, huiles et généralement toutes les matières employées pour la confection ou l'entretien du matériel de l'armée de terre, dans les constructions navales et pour la fabrication d'objets servant à la navigation, les combustibles et toutes autres matières embarquées sur les bâtiments de l'Etat et du commerce pour être consommées ou employées en mer.

Ces approvisionnements et matières seront introduits dans les magasins de la guerre, de la marine de l'Etat et de la marine marchande, de la manière prescrite pour les objets en entrepôt.

Le compte en sera suivi par les Employés et Préposés désignés à cet effet, et les droits d'Octroi ne seront dus que sur les quantités enlevées pour l'intérieur du lieu sujet et pour toute autre destination que celle qui est spécifiée ci-dessus.

ART. 41.

Les charbons de terre, le coke et tous autres combustibles employés tant par l'Administration de la guerre, pour la fabrication ou l'entretien du matériel de guerre et pour la confection d'objets destinés à être consommés hors du lieu sujet, que par la marine de l'Etat et par la marine marchande pour la confection d'objets destinés à la navigation, seront, comme ceux qui sont employés dans les établissements industriels pour la préparation ou la fabrication d'objets destinés au commerce général, affranchis, au moyen de l'entrepôt, du payement de tous les droits d'Octroi.

ART. 42.

Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie seront affranchis de tous droits d'Octroi.

En conséquence, les dispositions relatives à l'entrepôt à domicile des combustibles et matières premières employés dans les établissements industriels à la préparation et à la fabrication des objets destinés au commerce général sont applicables aux fers, bois, charbons, coke, graisse, huiles, et, en général, à tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus indiquées.

En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif qui seront consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux seront soumis aux taxes locales.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la construction et à l'exploitation des lignes télégraphiques.

ART. 43.

L'abonnement annuel pourra être demandé, pour les combustibles et matières admises à l'entrepôt, aux termes des articles 36 et 37.

Les conditions de l'abonnement seront réglées de gré à gré entre .le Maire et le redevable.

ART. 44

Les entrepositaires seront tenus de fournir aux Employés de l'Octroi et de mettre à leur disposition les hommes et les ustensiles nécessaires pour faciliter la reconnaissance et le pesage, mesurage ou jaugeage des quantités restant en entrepôt, afin que ces Préposés puissent établir le compte des droits dus sur les manquants reconnus et dont la sortie ou l'emploi n'aurait pas été justifié.

ART. 45

Si les entrepositaires refusaient de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par l'article précédent, il serait procédé d'office, à leurs trais, aux vérifications dont il s'agit, et, outre la saisie et l'amende encourues pour le cas de fraude dûment constaté, ils seraient passibles des peines prévues par l'article 69 du présent Règlement pour le fait d'empêchement aux exercices.

ART. 46

Indépendamment des obligations ci-dessus mentionnées et des autres conditions qui leur sont imposées, lesdits entrepositaires seront tenus de diviser leurs magasins en cases régulières, d'un cubage facile et d'une contenance déterminée.

ART. 47

Les conditions pour l'entrepôt sont : de faire une déclaration par écrit, au bureau de l'Octroi, avant l'entrée des objets entreposés, pour ceux venant do l'extérieur, et avant le commencement de la récolte, de chaque préparation ou fabrication, pour les objets produits à l'intérieur du rayon de l'Octroi; de permettre les visites et exercices des Préposés; de leur ouvrir, à toute réquisition, les caves, magasins et autres lieux de dépôt; et de faire, de la manière et dans les formes voulues par le présent Règlement, les déclarations d'expédition pour le dehors et pour l'intérieur.

Les industriels qui profitent de la faculté d'entrepôt pour les combustibles et les matières premières en vertu de l'art. 38 du Règlement devront, s'ils n'ont pas obtenu l'abonnement, faire la déclaration des quantités de combustibles ou de matières premières qu'ils sont dans l'intention d'employer à cet usage.

ART. 48

Les détaillants ne sont pas admis à l'entrepôt à domicile ; toutefois, les marchands en gros ou demi-gros pourront jouir de cette faculté alors même qu'ils feraient dans les mêmes magasins des ventes au détail.

ART. 49

Toute expédition d'objets entreposés ne pourra avoir lieu qu'aux heures indiquées par l'article 3 du présent Règlement et devra, avant l'enlèvement desdits objets, être déclarée au bureau de l'Octroi. Les droits seront acquittés sur-le-champ pour les objets destinés à la consommation locale. Quant aux objets expédiés pour l'extérieur, ils seront représentés aux Préposés de l'Octroi, lesquels, après vérification des quantités et espèces, délivreront un certificat de sortie.

ART. 50

Les Préposés de l'Octroi tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées : à cet effet ils peuvent faire, à domicile, dans les magasins, chantiers, caves, celliers des entrepositaires, toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, constater les quantités restantes et établir le décompte des droits dus sur celles pour lesquelles il n'est pas représenté de certificat de sortie. Ces droits doivent être acquittés immédiatement par les entrepositaires, et, à défaut, il est décerné contre eux des contraintes qui sont exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudiciel1.

ART. 51

Tout refus de souffrir les visites, vérifications et exercices des Préposés de l'Octroi sera constaté par procès-verbal, [.es prétextes d'absence seront réputés refus formel. Les Préposés, après avoir déclaré procès-verbal, pourront requérir l'assistance d'un Officier de police, faire ouvrir en sa présence les caves, celliers ou magasins, et procéder aux vérifications prescrites par les articles précédents.

ART. 52

La durée de l'entrepôt est illimitée.


CHAPITRE III Contentieux.

ART. 53

Toutes contraventions aux dispositions du présent Règlement seront constatées par des procès-verbaux, lesquels seront dressés à la requête du Maire. Ils pourront être rédigés par un seul Préposé.

ART. 54

Ils énonceront la date du jour où ils seront rédigés, la nature de la contravention, et, en cas de saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu ; les noms, qualité et résidence de l'Employé verbalisant et de la personne chargée des poursuites ; l'espèce, le poids ou la mesure des objets saisis; leur évaluation approximative; la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom, la qualité et l'acceptation du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de la clôture.

ART. 55

Dans le cas où le motif de la saisie porterait sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges. Lesdites expéditions, signées et parafées, resteront annexées au procès-verbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parafer et sa réponse. Si le contrevenant en fait la demande, il lui sera remis une copie du procès-verbal, laquelle sera établie sur papier libre et revêtue de la mention (délivrée à titre de simple renseignement).

ART. 56

La saisie et la confiscation s'étendront aux futailles, caisses, enveloppes, paniers et sacs renfermant les objets en fraude ou en contravention.

ART. 57

Les objets saisis seront déposés au bureau le plus voisin. Ils pourront néanmoins, s'il y a lieu, être mis en fourrière.

ART. 58

Si la partie saisie ne s'est pas présentée dans les dix jours, à l'effet de payer ou consigner l'amende encourue, ou si elle n'a pas formé, dans le même délai, opposition à la vente, cette vente sera faite par le Receveur, cinq jours après l'apposition, à la porte de la mairie et autres lieux accoutumés, d'une affiche signée de lui, et sans aucune autre formalité.

ART. 59

Néanmoins, si la vente des objets saisis est retardée, l'opposition pourra être formée jusqu'au jour indiqué pour ladite vente. L'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal correctionnel, avec élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal. Le délai de l'assignation ne pourra excéder trois jours.

ART. 60

Dans le cas où les objets saisis seraient sujets à dépérissement, la vente pourra être autorisée, avant l'échéance des délais ci-dessus fixés, par une simple ordonnance du Juge de paix, sur requête.

ART. 61

L'action résultant des procès-verbaux en matière d'octroi, et les questions qui pourront naître de la défense du prévenu, seront de la compétence exclusive du tribunal correctionnel.

ART. 62

En cas de nullité du procès-verbal, et si la contravention se trouve suffisamment établie par d'autres preuves ou par l'instruction, la confiscation des objets saisis ne sera pas moins encourue.

ART. 63

Le Maire sera autorisé, sauf l'approbation du Préfet, à faire remise, par voie de transaction, de la totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu.

ART. 64

Toutes les fois que la saisie aura été opérée dans l'intérêt commun des droits d'Octroi et des droits imposés au profit du Trésor, le procès-verbal devra être rédigé à la requête du Directeur des Contributions indirectes A cet Employé supérieur appartiendra aussi, dans ce cas, le droit d'intenter les poursuites et de transiger d'après les règles propres à son administration.

ART. 65

Le produit des amendes et confiscations pour contraventions au Règlement de l'Octroi, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, sera attribué, moitié aux Employés de l'Octroi, pour être répartie d'après le mode qui sera arrêté, et moitié à la ville.

ART. 66

S'il s'élève une contestation sur l'application du Tarif ou sur la quotité du droit réclamé, le porteur ou conducteur sera tenu de consigner, avant tout, le droit exigé entre les mains du Receveur ; faute de quoi il ne pourra passer outre ni introduire l'objet qui aura donné lieu à la contestation, sauf à lui à se pourvoir devant le Juge de paix du canton. Il ne pourra être entendu qu'en représentant la quittance de ladite consignation au Juge de paix, lequel prononcera sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, lorsque la somme demandée ne s'élèvera pas au-dessus de 100 francs, soit à la charge d'appel pour les autres affaires.

ART. 67

Les contraintes pour les recouvrements des droits d'Octroi seront décernées par le Receveur, visées par le Maire et rendues exécutoires par le Juge de paix.

Les oppositions aux dites contraintes seront instruites et jugées conformément aux dispositions prescrites par l'article précédent, et la partie opposante sera également tenue de justifier, avant d'être entendue, de la consignation entre les mains du Receveur du montant de la somme contestée.

ART. 68

Toute personne qui s'opposera à l'exercice des fonctions des Préposés de l'Octroi sera condamnée à une amende de 50 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis, lorsqu'il y aura lieu, et d'une amende de 100 à 200 francs prononcée pour le cas de fraude.

En cas de voies de lait, il en sera dressé procès-verbal, qui sera envoyé au Procureur de la République pour en poursuivre les auteurs et leur faire infliger les peines portées par le Code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.

ART. 69

Les propriétaires de tous objets compris au Tarif sont responsables du fait de leurs facteurs, agents et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens, lorsque la contravention aura été commise dans les fonctions auxquelles ils auront été employés par leurs maîtres, conformément à l'article 1,384 du Code civil.

Les pères, mères ou tuteurs seront garants des faits de leurs enfants ou pupilles mineurs non émancipés et demeurant chez eux.

Seront également responsables les propriétaires ou principaux locataires, relativement à la fraude qui se commettrait dans leurs maisons, clos, jardins et autres lieux par eux personnellement occupés, s'ils sont convaincus de l'avoir favorisée ou d'y avoir participé.


CHAPITRE IV Personnel

ART. 70

Quel que soit le mode de perception, toutes personnes dirigeant l'Octroi seront tenues de permettre le concours des Employés des Contributions indirectes dans tous les cas où il doit avoir lieu, de leur laisser faire les vérifications et opérations relatives à leur service, et de leur donner communication de tous états, bordereaux et renseignements dont ils auront besoin.

ART. 71

Les Préposés de l'Octroi seront tenus, sous peine de destitution, d'exiger de tout conducteur d'objets soumis aux Contributions indirectes la représentation des congés, passavants, acquit-à-caution, lettres de voiture et autres expéditions; de vérifier les chargements; de rapporter procès-verbal des fraudes ou contraventions qu'ils découvriront ; de concourir au service des Contributions indirectes toutes les fois qu'ils en seront requis, sans toutefois pouvoir être déplacés de leur service ordinaire; enfin, de remettre chaque jour à l'Employé supérieur des Contributions indirectes un relevé des objets soumis aux droits du Trésor qui auront été introduits.

Les Employés des Contributions indirectes concourront également à la surveillance du service de l'Octroi, et rapporteront procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits d'octroi qu'ils découvriront

ART. 72

Les Préposés de l'Octroi se serviront, pour constater le volume et le degré des liquides, des instruments dont les Employés des Contributions indirectes font usage.

ART. 73

Les Préposés de l'Octroi devront toujours être porteurs de leur commission, et seront tenus de la représenter lorsqu'ils en seront requis.

ART. 74

Le port d'armes est accordé aux Préposés de l'Octroi dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui abuseraient de cette faculté seront destitués, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils auront donné lieu.

ART. 75

Les Préposés de l'Octroi ne pourront ni faire le commerce des objets tarifés, ni s'intéresser à ce commerce, soit comme associés, soit comme bailleurs de fonds ou commanditaires. .

Tout Préposé qui favorisera la fraude, soit en recevant des présents, soit de toute autre manière, sera mis en jugement et condamné aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires publics prévaricateurs.

ART. 76

Les Préposés de l'Octroi qui seraient signalés comme remplissant mal leurs fonctions, ou comme ayant donné lieu à des plaintes graves, pourront être suspendus par le Préfet ou même révoqués par lui sur la provocation du Directeur général des Contributions indirectes.

ART. 77

Les Préposés de l'Octroi sont placés sous la protection de l'autorité publique. Il est défendu de les injurier, maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, sous les peines de droit. La force armée est tenue de leur prêter secours et assistance toutes les fois qu'elle en sera requise.

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES

ART. 78

Tous les registres employés à la perception et au service de l'Octroi seront fournis par la Régie des Contributions indirectes ; la dépense lui en sera remboursée par la Ville ; les perceptions ou déclarations y seront inscrites sans interruption ni lacune. Les expéditions qui en seront détachées seront marquées du timbre des Contributions indirectes, dont le prix, fixé par la loi, sera acquitté par les redevables, et le montant versé dans les Caisses de cette administration, aux époques et de la manière qu'elle indiquera.

ART. 79

Les registres servant à la perception des droits de circulation sur les vins, cidres, poirés, hydromels, ceux servant à la perception des droits d'entrée sur l'alcool et sur les huiles non minérales, aux déclarations de passe-debout, de transit, d'entrepôt et de sortie pour les mêmes boissons et liquides; ceux qui sont employés pour recevoir les déclarations de mise de feu de la part des brasseurs et distillateurs; enfin les registres portatifs tenus pour l'exercice de redevables soumis en même temps aux droits d'Octroi et à ceux dus au Trésor, seront communs aux deux services.

ART. 80

Dans tous les cas non prévus au présent Règlement, on s'en référera aux lois et aux Règlements généraux, en vigueur sur les Octrois.

En rouge, le rayon de l’octroi à Tarbes et les poteaux.

Le bureau n°8 du pesage public, situé Place Ferré (disparu) :

Voici quelques exemples de documents consultés, notamment aux archives municipales de Tarbes (Arsenal). Il faut savoir également qu’il existe une multitude de délibérations qui traitent du sujet de l’octroi aux archives municipales de Tarbes.

Documents consultés aux Archives

Ce terme d’octroi désigne également l'administration chargée de prélever cette taxe. Elle contrôlait chaque porte de la ville à l'aide de barrières souvent disposées entre des pavillons symétriques également appelés Barrières à Bordeaux par exemple les carrefours où elles se trouvaient ont gardé leur nom et des panneaux noirs indicateurs de lieux-dits signalent leurs emplacements, on parle de la Barrière de Pessac ou de la Barrière Judaïque par exemple. Pour Bordeaux, Bernard Dubois nous précise : « Si on trouve encore barrière St-Genes (ex RN10 vers Talence, fut un temps bureau de police) et barrière de Toulouse des constructions en briques typiques de supposés octrois, par contre barrière du Médoc (vers Lesparre et Soulac) une belle bâtisse en pierre en atteste la présence. Voici une photo de ce bâtiment qui pendant longtemps a abrité un bureau de Poste. Par contre la pendule, je ne l'ai jamais vu fonctionner. »